C-26, r. 132 - Règlement sur les stages de perfectionnement de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
11. Une fois le stage d’un évaluateur complété et après étude de chacun des rapports requis suivant l’article 5, le comité exécutif décide, dans les 60 jours suivant la réception du dernier rapport, si le stage effectué par l’évaluateur est conforme aux objectifs et modalités fixés.
La décision du comité statuant sur la validité d’un stage complété et, le cas échéant, sur la levée de la limitation ou de la suspension du droit d’exercice de l’évaluateur doit être motivée par écrit et transmise dans les plus brefs délais à celui-ci et, le cas échéant, à son maître de stage de même que, s’il y a lieu, à son employeur ou ses associés.
Décision 2001-02-08, a. 11.